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Article 204

Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.

Article 205

1. Sauf dispositions contraires du présent traité, les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent[1].

2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante[1] :

Belgique 5
Danemark 3
Allemagne 10
Grèce 5
Espagne 8
France 10
Irlande 3
Italie 10
Luxembourg 2
Pays-Bas 5
Autriche 4
Portugal 5
Finlande 3
Suède 4
Royaume-Uni 10


Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins[1] :

- soixante-deux voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,

- soixante-deux voix exprimant le vote favorable d'au moins dix membres dans les autres cas.

3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité[1].

Article 206

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Article 207

1. Un comité composé des représentants permanents des États membres a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil[2].

  1. a, b, c et d Cet article sera modifié, à la date du 1er janvier 2005, conformément au protocole sur l'élargissement de l'Union européenne (voir annexe).
  2. Article modifié par le traité de Nice.