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la débauche et la prostitution, en ne punissant pas la corruption de la jeunesse.

Enlèvement, substitution, supposition d’enfant. — L’enlèvement d’un enfant, la substitution d’un enfant à un autre, ou la supposition d’un enfant à une femme qui n’est pas accouchée, sont punis de la réclusion. La peine est réduite à 5 ans de prison s’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu ; s’il est certain que l’enfant n’a pas vécu, la peine n’est que de 6 jours à 2 mois de prison.

Abandon d’enfant. — Le fait d’abandonner un enfant est puni d’un emprisonnement et d’une amende, mais la durée et la valeur de ces peines varient selon l’endroit où l’enfant a été abandonné et le dommage qu’il en est résulté pour ce dernier. La réclusion et les travaux forcés peuvent être appliqués dans certains cas, notamment lorsque ce sont les parents ou grands-parents qui sont coupables.

Enlèvement de mineur. — L’enlèvement ou le détournement de mineurs sont punis de la réclusion.

Quand la mineure enlevée ou détournée est une fille de moins de seize ans, son ravisseur est puni de travaux forcés à temps, s’il est majeur, et de 2 à 5 ans de prison, s’il est mineur lui-même. Ces peines sont applicables même si la jeune fille était consentante.

En cas de séparation ou de divorce, celui des parents qui enlèverait un enfant ou ne le représenterait pas aux personnes qui ont obtenu la garde par décision de justice serait passible d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 16 à 5000 francs. Si le coupable avait été déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé jusqu’à 3 ans.

Déchéance paternelle. — La déchéance de la puissance paternelle qui est prononcée contre le père ou la mère produit son effet à l’égard de tous les enfants et descendants sans exception.

Les motifs de la déchéance sont : la condamnation des parents pour excitation de mineurs à la débauche ; la