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Travail de nuit. — Les filles mineures et les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances. Tout travail entre 9 heures du soir et 5 heures du matin est considéré comme travail de nuit. En outre, les femmes travaillant la nuit dans les usines à feu continu ne peuvent être employées qu’à certains travaux énumérés par la loi. Lorsqu’elles sont occupées toute la nuit, leur travail doit être coupé par des repos d’une durée totale d’au moins 2 heures. La durée du travail effectif ne peut dépasser 10 heures par 24 heures.

En outre, le travail de nuit est permis aux femmes dans les industries suivantes : coulage et séchage de l’amidon de maïs, brochage des imprimés, pliage de journaux, allumage des lampes de mines, à condition que le travail n’excède pas 7 heures par jour.

Dans certaines industries employant des matières périssables, les femmes peuvent être employées la nuit pendant une partie de l’année (périodes variant entre 60 et 120 jours), à condition que le travail n’excède pas 10 heures par 24 heures.

Dans un grand nombre d’industries, la prolongation du travail des filles mineures et des femmes jusqu’à 11 heures du soir peut être autorisée pendant 60 jours par an, sans que la durée de la journée de travail puisse cependant excéder 12 heures.

Repos hebdomadaire. — Les femmes ne peuvent être employées plus de 6 jours par semaine, même pour rangement d’atelier ; elles ne peuvent non plus être occupées les jours de fêtes reconnues par la loi.

Les dispositions relatives au repos hebdomadaire s’appliquent non seulement aux femmes travaillant dans les mines, usines et manufactures, mais aussi aux employées de commerce.

En principe, le jour de repos est le dimanche ; mais, dans de nombreux cas, les chefs d’établissements peuvent obtenir, soit de changer le jour pour tout le personnel, soit d’établir le repos par roulement.

Travaux souterrains. — Les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.

Transport des fardeaux. — Les ouvrières employées dans l’industrie ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements, des charges d’un poids supérieur aux suivants :

1o Port des fardeaux :
Ouvrières au-dessous de 14 ans   5 kilogrammes
Ouvrières de 14 ou 15 ans 8