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néralement admis, parce qu’il offre aussi de grands inconvénients. En effet, s’il donne à la femme la certitude de ne pas être dépouillée par suite de la mauvaise administration du mari, il a aussi pour conséquence de rendre les époux plutôt usufruitiers que propriétaires des biens dotaux, lesquels doivent revenir obligatoirement aux héritiers éventuels.

Administration des biens dotaux. — Le mari seul a l’administration et la jouissance des biens dotaux. C’est lui qui touche tous les revenus.

Administration des autres bien de la femme. — La femme a l’administration et la jouissance de ceux de ses biens qui ne font pas partie de la constitution de dot, telle qu’elle résulte du contrat de mariage ; cependant elle ne peut pas les vendre sans l’autorisation de son mari.

Société d’acquêts. — Tout en se soumettant au régime dotal, les époux peuvent déclarer dans leur contrat former une société d’acquêts. Dans ce cas, les économies réalisées par chacun des époux forment une masse commune qui doit être partagée par moitié entre les conjoints ou leurs héritiers, au moment de la dissolution du mariage.

Si cette clause ne figure pas au contrat, chacun des époux reste propriétaire de ses économies, comme sous le régime de la séparation de biens. Il ne peut rien être réclamé au mari ou à ses héritiers du fait des économies qu’il aurait réalisées sur les revenus provenant des immeubles dotaux appartenant à la femme.

Séparation de biens. — Lorsque la dot est en péril, soit parce qu’elle consiste en partie en argent, soit parce que le mari dégrade ou détériore les immeubles dotaux, la femme peut obtenir la séparation de biens. Elle reprend alors, dans les mêmes conditions que les exerçait précédemment le mari, les droits de jouissance et l’administration des biens dotaux, lesquels restent inaliénables et insaisissables, comme il a été dit plus haut.

Droits de la veuve. — Les habits de deuil de la veuve et son habitation pendant un an sont aux frais de la succession du mari.