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ment spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice. Le mari ne peut même pas donner à sa femme une autorisation générale, laquelle serait nulle, d’après la loi.

Au moment de la dissolution du mariage, chacun des époux est seul propriétaire des économies qu’il a faites au cours du mariage, et aucun partage ne peut être opéré, alors même que l’un des conjoints aurait aidé l’autre à réaliser des économies.


RÉGIME DOTAL.

Le régime dotal est ainsi appelé, non parce qu’il implique plus qu’aucun autre l’existence d’une dot, mais parce que la dot y est entourée d’une protection toute particulière. Il doit être indiqué d’une façon expresse dans le contrat de mariage, et, sauf stipulation contraire, tous les biens de la femme figurant à ce contrat sont considérés comme biens dotaux.

La constitution de dot peut frapper tous les biens présents de la femme, et même tous les biens présents et avenir, c’est-à-dire non seulement ceux qu’elle possède au jour du mariage, mais encore ceux qui pourraient lui échoir au cours du mariage par donation ou succession.

Le principe du régime dotal, c’est que les biens dotaux sont inaliénables ; toutefois, il y a une distinction à faire entre les immeubles et les valeurs mobilières. Tandis que les premiers ne peuvent jamais être vendus ni hypothéqués, les valeurs mobilières — si elles figurent au contrat avec une estimation — sont mises à la disposition du mari, qui ne sera pas tenu de les restituer en nature, mais simplement d’en remettre la valeur au moment de la dissolution du mariage.

En interdisant aux époux, même d’un commun accord, de vendre ou d’hypothéquer la dot de la femme, le régime dotal a pour but de sauvegarder la fortune immobilière des familles.

Les biens dotaux sont également insaisissables, même après la séparation de biens prononcée par le tribunal, ou après la dissolution du mariage.

Ce régime, qui présente certains avantages, n’est pas gé-