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mois et quarante jours à sa nourriture et à son logement aux frais de la masse des biens.

Le deuil de la veuve est aux frais des héritiers du mari ; la valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. La femme y a droit même en renonçant à la communauté.


SÉPARATION DE BIENS.

Séparation judiciaire. — Lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, la femme peut demander au tribunal de prononcer la séparation de biens, au cas où le désordre des affaires du mari peut amener la disparition de tout ou partie des biens de la femme.

La garantie de la part de la femme dans la communauté ne peut être une cause de séparation de biens. Cependant, lorsque la femme n’a aucune reprise à exercer, le tribunal accorde quelquefois la séparation pour permettre à la famille d’avoir un foyer dans lequel les créanciers du mari ne pourront opérer aucune saisie.

Effets. — La femme reprend la libre administration de ses biens.

Elle peut disposer de ses valeurs mobilières ; mais elle ne peut vendre ses immeubles sans le consentement du mari, ou, à son refus, sans être autorisée en justice.

La femme doit contribuer aux frais du ménage ; elle doit même les supporter entièrement s’il ne reste rien au mari.

Lorsque la séparation de biens est prononcée, la communauté est considérée comme mauvaise et la femme est censée y renoncer, sans qu’il soit nécessaire de faire inventaire

Séparation contractuelle. — Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l’entière administration de ses biens et la jouissance de ses revenus ; toutefois, elle doit contribuer aux charges du ménage jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus, à moins qu’il n’existe d’autres conventions dans le contrat.

La femme ne peut vendre ses immeubles sans le consente-