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que les parents de l’enfant avaient la volonté de se marier doit résulter de la correspondance ou de documents certains, et non point de dépositions faites par des témoins.


RECHERCHE DE LA PATERNITÉ.

Lorsqu’une femme non mariée a un enfant qui n’a pas été volontairement reconnu par le père, elle peut s’adresser au tribunal civil pour faire déclarer la paternité.

Cas. — Les cas dans lesquels l’action en recherche de paternité peut être intentée sont les suivants :

1o Enlèvement ou viol de la femme ;

2o Séduction, abus d’autorité, promesse de mariage ou de fiançailles, à condition qu’il existe un commencement de preuve par écrit ;

3o Aveu de paternité résultant de la correspondance ;

4o Cohabitation de la mère et du prétendu père ;

5o Entretien de l’enfant par le père.

Délais. — Pendant la minorité de l’enfant, c’est à la mère qu’il appartient de citer le père devant le tribunal. Le procès doit être commencé dans les deux ans qui suivent l’accouchement, ou la fin de la vie commune, ou la cessation de la participation du père à l’entretien de son enfant.

Au cas où la mère est décédée ou si elle se trouve dans l’impossibilité d’intenter un procès, c’est le tribunal civil, remplissant les fonctions de conseil de famille, qui nomme un tuteur et autorise l’action en recherche de paternité.

Si rien n’a été fait pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut poursuivre celui qu’il croit être son père, devant le tribunal civil, durant l’année qui suit sa majorité.

Pénalités. — Contrairement à toutes les dispositions du Code civil, la loi sur la recherche de la paternité prévoit que des pénalités peuvent être appliquées à celui ou à celle qui a intenté le procès et qui a été reconnu de mauvaise foi.

Le tribunal civil, en déclarant qu’une femme a faussement indiqué un homme comme devant être déclaré le père de son enfant, peut condamner celle-ci à un emprisonne-