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la reconnaissance peut être faite avant la naissance de l’enfant. L’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance n’équivaut pas à une reconnaissance. La déclaration formelle de la mère, selon les formes indiquées ci-dessus, est indispensable.

L’enfant naturel reconnu a des droits inférieurs à ceux des enfants légitimes dans la succession de ses père et mère. Il n’a aucun droit dans la succession des parents, en ligne directe ou collatérale de ses père et mère.

Légitimation. — La légitimation des enfants naturels a lieu par le mariage des parents lorsque ceux-ci les ont reconnus avant le mariage ou s’ils les reconnaissent dans l’acte de mariage.

Lorsque la reconnaissance est faite par les parents ou par l’un d’eux après le mariage, la légitimation ne peut être établie que par un jugement.

Enfants adultérins. — La loi ne permet pas la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux.

Les enfants adultérins sont légitimés dans les cas suivants : 1o lorsqu’ils sont nés du commerce adultérin de la mère et désavoués par le mari de celle-ci ; 2o lorsqu’ils sont nés plus de 300 jours après l’ordonnance de non-conciliation rendue par le président du tribunal après une demande en divorce ou séparation de corps intervenue entre celui des parents qui était marié et son conjoint, à condition qu’un jugement ait été rendu ou que l’action ait pris fin par la mort du conjoint ; 3o dans tous les autres cas, lorsque les enfants sont nés du commerce adultérin du père, s’il n’existe pas, au moment du nouveau mariage de celui-ci, d’enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel est né ou a été conçu l’enfant adultérin.

Légitimation judiciaire. — La mère, le tuteur ou les grands-parents d’un enfant naturel peuvent demander au tribunal de prononcer la légitimation de cet enfant, lorsque le mariage des parents a été empêché par la mort du père, survenue pendant la guerre, du fait de blessure reçue ou de maladie contractée ou aggravée sous les drapeaux. La preuve