En voici la traduction (Revue étrangère et française de législation, t. 1er, 2e série, p.98) :
1. Les églises, les prélats, les patrons et les collateurs ordinaires des bénéfices, jouiront pleinement de leurs droits, et on conservera à chacun sa juridiction.
2. Les églises cathédrales et autres, auront la liberté des élections, qui auront leur plein et entier effet.
3. Nous voulons que la simonie (l’achat et la vente d’un office ecclésiastique), ce crime si pernicieux à l’Église, soit bannie de tout notre royaume.
4. Les promotions, collations, provisions et dispositions des prélatures, dignités et autres bénéfices ou offices ecclésiastiques quels qu’ils soient, se feront suivant le droit commun, les conciles et les institutions des anciens pères.
5. Nous ne voulons aucunement qu’on lève, ou qu’on recueille les exactions pécuniaires et les charges trop pesantes que la cour de Rome a imposées ou pourrait impo-