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La profanation est commise publiquement lorsqu’elle est commise dans un lieu public et en présence de plusieurs personnes.

Art. 5. La profanation des vases sacrés sera punie des travaux forcés à perpétuité, si elle a été accompagnée de l’une des deux circonstances énoncées dans l’article précédent.

Art. 6. La profanation des hosties consacrées, commise publiquement, sera punie de MORT ; l’exécution sera précédée de l’amende honorable faite par le condamné, devant la principale église du lieu où le crime aurait été commis, ou du lieu où aura siégé la cour d’assises.

Ces dispositions inhumaines étaient uniquement inventées en faveur de la religion de l’État, et n’avaient en dé-