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— 1814 —

la traite des noirs[1] ; le payement des dettes de nos prisonniers de guerre[2] ; la mainlevée des séquestres mis depuis 1792 sur les immeubles et les propriétés mobilières des sujets des deux gouvernements ; et la promesse d’une prochaine convention de commerce ; 3° en faveur de la Prusse, la complète annulation des engagements patents ou secrets pris par cette puissance envers la France depuis la paix de Bâle ; 4° et avec la Russie, la nomination d’une commission chargée de l’examen et de la liquidation des créances du duché de Varsovie sur le gouvernement français.

En dehors de ces quatre articles additionnels, publiés, nous l’avons dit, à la suite du traité principal, d’autres conditions, comprises dans cinq articles secrets, nous étaient imposées : la France, par le premier de ces articles, s’obligeait à reconnaître d’avance la distribution que les Alliés pourraient faire, entre eux, des territoires abandonnés par elle ; elle consentait, par le second, à ce qu’un agrandissement territorial fût donné au roi de Sardaigne ; la stipulation de la libre navigation du Rhin et de l’Escaut formait l’objet du troisième. L’article 5 était ainsi conçu :

  1. Cet article est le germe de cette question du droit de visite, qui tient une si grande place dans la politique internationale de notre époque (1844) ; à ce titre, il n’est peut-être pas sans intérêt d’en reproduire les termes ; il est ainsi conçu :
    « S. M. T. C., partageant sans réserve tous les sentiments de S. M. B., relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle, et la lumière des temps où nous vivons, s’engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. B. pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l’abolition de la traite des noirs : de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq ans ; et qu’en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d’esclaves n’en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l’État dont il est sujet. »
  2. Le sacrifice de nos intérêts, par M. de Talleyrand, se manifeste dans les plus petits détails de ce traité : ainsi la France, par l’article additionnel que nous analysons, garantit à l’Angleterre le payement des dettes de nos prisonniers de guerre, tandis que le cabinet de Londres reste sans engagement à l’égard des dettes contractées, en France, par les prisonniers anglais.