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— 1814 —

de la Bastille, de l’Hôtel de Ville, Vendôme et à la porte Saint-Denis, par un héraut représentant le roi d’armes de France. Ce héraut, que plusieurs détachements de soldats, fournis par la garde nationale et par la garnison, escortaient, était encore accompagné par le préfet de la Seine et par les maires et les adjoints des douze arrondissements de Paris. Voici l’analyse du traité :

Il y aura paix et amitié perpétuelles entre le roi de France, l’empereur d’Autriche et ses alliés (art. 1er) ; la France rentre dans ses limites du 1er janvier 1792 (art. 2), sauf quelques légères rectifications de ses frontières dans les départements du Nord, de Sambre-et-Meuse, de la Moselle, de la Sarre et du Bas-Rhin, sauf aussi la conservation de Mulhouse, d’Avignon, de Montbéliard et de la sous-préfecture de Chambéry (art. 3) ; la route du Versoix est déclarée commune à la France et à la Suisse (art. 4) ; la liberté de navigation sur le Rhin, garantie à tous les États riverains, sera réglée par le futur congrès (art. 5) ; la Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d’Orange, recevra un accroissement de territoire ; tous les États d’Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif ; la Suisse restera indépendante ; l’Italie, hors les pays qui reviendront à l’Autriche, sera composée d’États souverains (art. 6) ; l’île de Malte et ses dépendances deviennent possessions britanniques (art. 7) ; la France recouvre ses anciennes colonies, moins les îles de Tabago, de Sainte-Lucie, l’île de France, Rodrigue, les Séchelles, qu’elle abandonne à l’Angleterre, ainsi que tous les forts et établissements en dépendant (art. 8, 9, 10 et 11) ; la France s’interdit toute espèce de fortifications sur les territoires qu’elle recouvre dans l’Inde, et ne pourra y entretenir que le nombre de soldats nécessaire pour le maintien de la police (art. 12) ; le droit de pêche sur le grand banc et sur les côtes de Terre-Neuve, ainsi que dans le golfe Saint-Laurent, est rendu à la France (art. 13) ; un délai de trois mois est fixé pour la remise de toutes les possessions situées dans les mers d’Amérique et d’Afrique, et