Page:Vaulabelle - Histoire des deux restaurations jusqu’à l’avènement de Louis-Philippe, tome 2.djvu/90

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
86
— 1814 —

vait quarante ans. Qu’importait, après cela, que l’élection fût directe ou à plusieurs degrés, que les collèges électoraux fussent plus ou moins nombreux ? Il n’y avait plus de place possible pour l’élément démocratique dans l’action électorale ; le droit d’élire ou d’être élu à la seule Assemblée qui puisât son existence à une source populaire devenait un privilège de la fortune et le partage exclusif d’un infiniment petit nombre de censitaires. Le mot de foncières, appliqué aux contributions composant le cens électoral, souleva seul quelques réclamations : la propriété territoriale, ou bâtie, est soumise à des impositions de plusieurs natures ; le mot directes les comprenait toutes ; il fut substitué au premier. La publicité des séances du Corps législatif était encore une condition que la couronne et ses conseillers auraient voulu ne pas subir ; ils se seraient probablement efforcés de s’y soustraire, malgré l’article de la constitution sénatoriale qui la stipulait dans les termes les plus formels, si les députés commissaires, à qui pesait l’épithète de muets de l’Empire, n’avaient impérieusement réclamé cette innovation. On la leur accorda ; mais elle eut son palliatif : la demande de cinq membres devait suffire pour obliger la Chambre à changer une séance publique en comité secret.

La commission, dans sa séance du 27, adopta les quatre derniers chapitres de la Charte. — Des ministres ; de l’ordre judiciaire ; droits particuliers garantis l’État ; dispositions transitoires. — Tout son travail se borna à une simple lecture. Une seule disposition fut l’objet d’un court débat. Non-seulement le projet stipulait l’inamovibilité de tous les juges nommés par le roi, mais il étendait ce bénéfice aux juges de paix. M. Clausel de Coussergues fit observer que les magistrats de cette catégorie jugeaient sans assesseurs, avaient toute la population des campagnes dans leur main, et qu’il y aurait dès lors danger pour les justiciables comme pour le gouvernement à ne pas donner au roi le droit de destituer les titulaires notoirement incapables ou en hostilité ouverte avec la Royauté.