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— 1814 —

ramenait la discussion sur le système électoral. Les débats de la première séance allaient sans doute se renouveler, quand M. Dambray déclara que, d’après les ordres du roi, la commission devait laisser à des lois qui seraient ultérieurement rendues le soin de régler l’organisation des colléges électoraux, ainsi que les formes de l’élection. Il y avait nécessité, disait-il, de hâter le travail et de le terminer le lendemain.

Ce terme fatal, imposé à Louis XVIII par une volonté plus puissante alors que la sienne, obligea la commission de procéder plus rapidement qu’elle ne l’avait encore fait ; elle dut restreindre la discussion et se montrer plus facile aux propositions des commissaires de la couronne. Le projet empruntait aux lois de l’Empire la fixation du nombre des députés, le chiffre de cinq ans pour la durée de leur mandat, et leur renouvellement par cinquième. Toutes ces dispositions furent admises. La commission n’accueillit pas le renouvellement par séries dans le but, comme on l’a dit, de donner à l’opinion du pays un moyen de pénétrer constamment dans le Corps législatif, d’en modifier les passions ou l’esprit, progressivement et sans secousse ; sa préoccupation n’était point là : en adoptant cette combinaison bonne en soi, favorable à la sécurité et au maintien d’un ordre établi, la commission voulut uniquement éviter l’excitation politique et les brusques revirements de système qui sont l’ordinaire résultat d’une élection générale. Les représentants de la couronne comme les autres commissaires, quand ils décidaient, avaient les regards toujours fixés sur les agitations de la période révolutionnaire ; or quel meilleur guide à suivre, dans ce travail de défiance, que les institutions de l’Empire ? Décidés à abandonner à des dispositions législatives ultérieures l’organisation des colléges électoraux, la couronne et ses conseillers avaient du moins pris leurs précautions contre tous les hasards de l’avenir. Nul ne pouvait être électeur, s’il n’était âgé de trente ans et s’il ne payait 300 francs de contributions foncières ; nul ne pouvait être élu député, s’il ne payait 1,000 francs d’impôt et s’il n’a-