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— 1814 —

venons de reproduire devinrent les articles 19, 20 et 21. Le 26, la commission continua son travail.

Le projet ne contenait aucune disposition sur la liste civile. M. Clausel de Coussergues proposa de réparer cette omission ; il demanda que, à l’exemple de ce qui se pratiquait en Angleterre depuis 1688, le chiffre de la dotation royale fût fixé pour toute la durée du règne. M. de Montesquiou approuva la proposition ; le principe fut adopté, et l’on arrêta immédiatement une rédaction qui, admise par Louis XVIII, devint l’article 23.

Le titre de la Chambre des pairs comprenait onze articles ; l’un d’eux, l’article 27, était ainsi conçu : « La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. » La substitution d’une Chambre des pairs au Sénat, dans le nouvel Acte constitutionnel, était une première infraction à la déclaration de Saint-Ouen. En abandonnant à la couronne, sans la moindre réserve en faveur des anciens sénateurs, la nomination des nouveaux pairs, l’article que nous venons de transcrire achevait d’annuler cette promesse de la déclaration du 2 mai : « Le Gouvernement sera maintenu tel qu’il existe aujourd’hui, divisé en deux corps, le Sénat et la Chambre des députés. » Huit sénateurs faisaient partie de la commission ; on devait croire qu’ils ne laisseraient point passer sans protestation le droit donné au roi de ne pas comprendre parmi les nouveaux pairs, sinon un seul des membres de l’ancien Sénat, du moins tous ceux qu’il plairait aux conseillers de ce monarque d’éliminer de la nouvelle Assemblée ; il n’en fut rien : chacun des huit commissaires avait la positive garantie de sa nomination ; que pouvait, dès lors, leur importer le sort réservé à leurs collègues ? Ils écoutèrent sans mot dire la lecture des onze articles relatifs à la nouvelle pairie, qui, tous, furent admis sans discussion.

L’article 35, le premier du titre de la Chambre des députés,