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— 1814 —

du rappel de Louis XVIII se trouvaient tous exclus de cette commission. Le rôle du comité était purement consultatif. Ses délibérations durent s’établir sur un projet préparé par MM. Ferrand, de Montesquiou et Beugnot, et que M. Dambray soumit à la commission. Une première lecture générale, faite par l’abbé de Montesquiou, laissa dans l’esprit des commissaires le sentiment de plusieurs omissions importantes. Quelques membres signalèrent immédiatement, entre autres oublis, le silence gardé sur l’organisation des colléges électoraux, sur le mode de nomination à la Chambre des députés, et sur l’ordre qui devait régler la succession à la couronne. Ils n’attendirent pas la mise en discussion régulière des articles pour faire observer qu’il était nécessaire de poser dans la loi fondamentale les bases du système électif. Cette nécessité ayant été admise, M. de Fontanes, sénateur, exalta l’excellence du système électif impérial. Dans ce système, tous les citoyens domiciliés dans un canton et jouissant de leurs droits politiques, réunis en assemblée primaire cantonale, élisaient les membres des colléges électoraux d’arrondissement et de département. Ces membres, une fois nommés, étaient électeurs à vie. Chacun des colléges électoraux ainsi formés[1] présentait deux candidats pour les fonctions de membre du Corps législatif. La liste de ces candidats, transmise par le préfet de chaque département au ministre de l’intérieur, était ensuite envoyée au Sénat, qui choisissait. Ce dernier choix faisait le député. En d’autres termes, les électeurs à vie d’arrondissement et de département proposaient, et le Sénat nommait[2].

  1. L’article 27 du sénatus-consulte du 4 août 1802 donnait, en outre, au Premier Consul le droit d’ajouter, de son autorité privée et sans être astreint de le faire à aucune époque précise, dix électeurs à chaque collége d’arrondissement et vingt électeurs à chaque collége de département. Ce sénatus-consulte du 4 août 1802 formait, avec quelques-unes des dispositions de la constitution consulaire du 13 décembre 1799 (an VIII), la loi électorale du régime impérial.
  2. Cette attribution est peut-être la seule que le Sénat ait exercée avec une rigueur qui ne se démentit jamais. On sait l’antipathie de Napoléon pour tous les hommes qui avaient pris une part active aux luttes des premières années