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— 1814 —

Chambre ; et à ajouter, comme dernier article, la disposition suivante :

La présente loi cessera d’avoir son effet à la fin de la session de 1816.

Ce dernier amendement changeait complétement le caractère du projet de loi. Sollicitée par le gouvernement, comme disposition organique, la censure devenait une simple mesure de circonstance, un fait temporaire confirmatif du droit de publication libre. Malgré cette concession considérable, qui semblait consacrer irrévocablement le principe de la liberté de la presse, l’urne du scrutin, lorsque la Chambre eut passé au vote, laissa tomber 80 boules noires ; les votants étaient au nombre de 217.

Le projet, ainsi amendé, fut présenté à la Chambre des pairs le surlendemain, et mis en délibération le 23. Les anciens sénateurs entraient pour plus de moitié dans la composition de la pairie ; membres pour la plupart des Assemblées délibérantes de la Révolution, ils avaient l’habitude de la discussion. Rédacteurs d’une constitution à laquelle la Charte avait emprunté bon nombre de ses dispositions, et se regardant, en outre, comme responsables, envers l’opinion, des droits proclamés par eux après la chute de l’Empire, ils repoussaient avec énergie le projet dans ses détails comme dans son principe. En revanche, les membres de l’ancienne aristocratie, adversaires naturels de toute liberté, exigeaient la censure dans son application la plus absolue. Aussi le débat, après une durée de dix jours, n’avait-il fait aucun progrès ; loin de là, il s’envenimait à chaque séance. Le ministère, effrayé, demanda la clôture de la discussion ; elle fut prononcée le 2 septembre. Les quelques lignes de préambule placées par MM. Royer-Collard et Guizot en tête de la loi devinrent l’objet d’un premier vote. Ce préambule étrange était ainsi conçu :

« Voulant assurer à nos sujets le bienfait de la Charte constitutionnelle qui leur garantit le droit de publier et de faire imprimer leurs