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— 1814 —

Art. 9. Les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître qu’avec l’autorisation du roi.

Art. 11. Nul se sera imprimeur ni libraire s’il n’est breveté du roi et assermenté.

Art. 12. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlements. »

Œuvre commune de M. Royer-Collard, ancien correspondant de Louis XVIII, et d’un jeune écrivain protestant, M. Guizot, d’abord secrétaire particulier de l’abbé de Montesquiou, puis secrétaire général du département ministériel dont son protecteur était titulaire, ce projet de loi souleva une immense clameur[1]. La Chambre des députés elle-même s’en émut. Cette Assemblée, qui n’était autre chose que l’ancien Corps législatif impérial sous une dénomination nouvelle, n’avait jusqu’alors présenté dans sa composition politique aucune nuance perceptible. On n’y connaissait ni majorité ni minorité, ni opposants ni ministériels ; à l’instant même une opposition s’y forma. Le projet ministériel, renvoyé à l’examen d’une commission, fut l’objet d’un rapport présenté par M. Raynouard, et que ce député lut à l’Assemblée dans la séance du 1er août. Ce rapport concluait au rejet. La discussion, fixée au 5 août, ne put avoir lieu ce jour là. Déshabitué depuis douze ans du spectacle des assemblées délibérantes, le public avait attendu avec la plus vive impatience le moment où l’ancien Corps législatif, délivré du mutisme auquel le condamnaient les constitutions impériales, entrerait enfin en possession du droit de discussion et de la publicité de ses délibérations[2]. Mais, contre l’attente générale, des propositions insignifiantes sur le règlement, quelques conversations

  1. M. Guizot venait de demander la censure dans une brochure ayant pour titre Quelques idées sur la liberté de la presse, et dont le Journal des Débats rendit compte dans ses numéros des 29 et 30 juillet.
  2. Nous avons dit, dans le premier volume, que le Corps législatif impérial, après avoir entendu l’exposé des motifs fait par les orateurs du gouvernement, et le rapport d’une commission tirée de son sein, votait sur les projets de loi qui lui étaient soumis, sans pouvoir les discuter.