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— 1814 —

gouvernants s’apprêtaient à semer le trouble sur tous les points du territoire, et à provoquer la colère de l’immense majorité des gouvernés.

Trois jours après la séance royale, le 7 juin, lorsque les récentes mesures sur la réorganisation de nos forces et la création de la maison militaire du roi jetaient déjà la haine du nouveau régime dans tous les rangs de l’armée, M. Beugnot, directeur général de la police, rendait, sur l’observation des dimanches, une ordonnance dont le considérant était ainsi conçu :

« Considérant que l’observation des jours consacrés aux solennités religieuses est une loi qui remonte au berceau du monde... qu’il y a été pourvu, pour la France, par différent règlements de nos rois... qui ont été seulement perdus de vue durant les troubles... ; pour attester à tous les yeux le retour des Français à l’ancien respect de la religion et des mœurs, et à la pratique des vertus qui peuvent seules fonder pour les peuples une prospérité durable... ordonnons... »

Suivaient sept articles qui interdisaient, sous les peines les plus sévères, toute espèce de travail les dimanches et les jours de fêtes ; défendaient à tous les marchands de se livrer, ces jours-là, à aucun acte de commerce ; aux charretiers et voituriers de faire aucun chargement ni charroi ; le colportage même était interdit.

Les prescriptions de cette ordonnance étaient générales ; l’exécution s’en étendait à toutes les communes du royaume ; le même jour, une seconde ordonnance de M. Beugnot, spéciale pour Paris, défendait, pendant deux dimanches, le jour de la Fête-Dieu et le jour de l’octave, la circulation des voitures dans cette capitale, depuis huit heures du matin jusqu’à trois heures de l’après-midi, et ordonnait à tous les particuliers de tendre le devant de leurs maisons dans toutes les rues où devait passer le saint sacrement.

Cette dernière prescription, qui obligeait à des soins et à des dépenses onéreuses une foule de citoyens professant les dogmes les plus opposés, venait le lendemain de la promulga-