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de l’artillerie.

et lieutenans en second, jusqu’à ce que le Roi les ait pourvus, Sa Majesté leur conservant les mêmes appointemens qu’ils avaient dans le corps, et le même rang, hors que les commissaires provinciaux doivent précéder dans les compagnies, à cause que les fonctions de ces régimens doivent toujours être dans l’usage de l’artillerie, et à mesure que les anciens seront pourvus, ou qu’ils viendront à mourir, leurs charges seront éteintes, les majors et aides-majors de fusiliers et bombardiers seront pris pour faire les mêmes fonctions dans les nouveaux régimens, sinon et au cas que celui des fusiliers aime mieux y demeurer, il faudra prendre dans ce nombre des capitaines en second.

Au reste, on ne saurait assez dire que la fonction de ces régimens doit être entièrement dans le service de l’artillerie, et pourvoir à sa garde et à ses escortes, sans jamais leur permettre de faire autre chose, si ce n’est quand ils se trouveraient en corps dans les places où ils ne seraient pas occupés ; pour lors on pourrait leur faire monter la garde avec les autres troupes, suivant le rang de leur ancienneté.