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PREFACE.

venable de faire un ſyſtême particulier de ce Droit des Gens ; & il l’a exécuté heureuſement. Mais il eſt juſte d’entendre M. Wolf lui-même dans ſa Préface.

« Les Nations[1], dit-il, ne reconnoiſſant entr’elle d’autre Droit que celui-là même qui eſt établi par la Nature, il paroîtra peut-être ſuperflu de donner un Traité du Droit des Gens, diſtingué du Droit Naturel. Mais ceux qui penſent ainſi n’ont pas aſſez approfondi la matière. Les Nations, il eſt vrai, ne peuvent être conſidérées que comme autant de perſonnes particulières, vivant enſemble dans l’état de Nature ; & par cette raiſon, on doit leur appliquer tous les Devoirs & tous les Droits, que la Nature preſcrit & attribue à tous les hommes, entant qu’ils naiſſent libres naturellement & qu’ils ne ſont liés les uns aux autres que par les feuls nœuds de cette même Nature. Le Droit qui naît de cette application, & les obligations qui en réſultent, viennent de cette Loi immuable fondée ſur la nature de l’homme ; & de cette manière, le Droit des Gens appartient certainement au Droit de la Nature : C’eſt pourquoi on l’appelle Droit des Gens Naturel, eu égard à ſon origine ; & Néceſſaire, par rapport à ſa force obligatoire. Ce Droit eſt commun à toutes les Nations, & celle qui ne le reſpecte
pas

    & pour profitter des notions déja toutes formées & établies dans l’eſprit des hommes ; ſi, dis-je, pour toutes ces raiſons, il n’étoit pas plus convenable de ſuppofer ici la connoiſſance du Droit Naturel ordinaire, pour en faire l’application aux États ſouverains ; au-lieu de parler de cette application, il ſeroit plus exact de dire, que comme le Droit Naturel proprement dit eſt la Loi Naturelle des particuliers, fondée ſur la nature de l’homme, le Droit des Gens Naturel eſt la Loi Naturelle des Sociétés Politiques, fondée ſur la nature de ces Sociétés. Mais ces deux méthodes reviennent à la même choſe : J’ai préféré la plus abrégée. Le Droit Naturel ayant été fort bien traité ; il eſt plus court d’en faire ſimplement une application raiſonnée aux Nations.

  1. Une Nation eſt ici un État Souverain, une Société Politique indépendante.