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PREFACE.

Fécial, lequel n’étoit autre choſe que le Droit des Gens par rapport aux Traités Publics, & particuliérement à la Guerre ? Les Féciaux (Feciales) étoient les Interprétes, les Gardiens, & en quelque façon les Prêtres de la Foi publique[1].

Les Modernes s’accordent généralement à réſerver le nom de Droit des Gens au Droit qui doit régner entre les Nations ou États ſouverains. Ils ne diffèrent que dans l’idée qu’ils ſe font de l’origine de ce Droit & de ſes fondemens. Le célèbre Grotius entend par Droit des Gens un Droit établi par le commun conſentement des Peuples, & il le diſtingue ainſi du Droit Naturel : « Quand pluſieurs perſonnes, en divers tems & en divers lieux, ſoutiennent une même choſe comme certaine ; cela doit être rapporté à une cauſe générale. Or dans les queſtions dont il s’agit, cette cauſe ne peut être que l’une ou l’autre de ces deux, ou une juſte conſéquence, tirée des principes de la Nature ; ou un conſentement univerſel. La première nous découvre le Droit Naturel ; & l’autre, le Droit des Gens[2]. »

Il paroît par bien des endroits de ſon excellent Ouvrage, que ce Grand-Homme a entrevu la vérité. Mais comme il défrichoît, pour ainſi dire, une matière importante, fort négligée avant lui, il n’eſt pas ſurprenant que, l’eſprit chargé d’une immenſe quantité d’objets & de citations, qui

entroient
  1. Feciales, quod fidei publicæ inter Populos praerant : nam per hos fiebat, ut juſtum concipereîur bellum (& inde deſitum) & ut fœdere fides pacis conſtitueretur. Ex his mittebant, antequàm conciperetur, qui res répeterent : & per hos etiam nunc fit fiedus. Varro. De Ling. Lat. Lib. IV.
  2. Droit de la Guerre & de la Paix, traduit par Barbeyrac, Diſcours Prélim. §. XLI.