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sons et famille, de quelque estat, qualité ou condition qu’ils soyent, de ne les recevoir en leur service sans avoir ledict acte et certification, et aussi de ne les licentier et mettre hors de leursdicts services sans leur bailler aussi acte de l’occasion de leur congé. Et ne sera loisible au serviteur, sur peine d’estre puni comme vagabond, de sortir sans avoir ledit acte et certification, pour le representer où besoin sera, afin que la fidelité et loyauté du serviteur soit d’autant mieux cogneue à un chascun3. Ce dont nous chargeons très expressement lesdicts maistres et chefs de famille respectivement, sur peine de cent livres tournois d’amende, applicable un tiers au Roy, un tiers aux pauvres, et l’autre tiers à l’accusateur, que nous voulons être levée promptement et sans deport sur lesdicts contrevenans.



3. En 1628, ces sortes de livrets exigés des domestiques et des maîtres furent remplacés par d’autres formalités. On créa un bureau où tout serviteur devoit être enregistré et avoir son signalement ; en 1690 ce bureau existoit encore dans la cour Lamoignon ; toute personne venante à Paris pour exercer un métier devoit, aussi bien que les domestiques, aller s’y faire inscrire. (Hurtaut, Dict. histor. de la ville de Paris, t. 1, p. 701–702.) Il étoit défendu aux domestiques de rester hors de service. La fille de chambre trouvée sans condition étoit fouettée et on lui coupoit les cheveux ; l’homme de chambre étoit envoyé « en galère ». L’hôtelier qui les logeoit étoit condamné à de fortes amendes ; après une double récidive, on confisquoit sa maison au profit de l’Hôtel-Dieu. (Delamare, Traité de la Police, tit. 9, Juridict. du prévôt de Paris, ch. 3.)