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à d’autres par secrette intelligence, pour y commettre tels larrecins et voleries2.

À quoy voulans pourveoir, afin de préserver nostre peuple, en tant que possible sera, de tels maulx et inconveniens, si pernicieux et dommageables qu’ils sont à la chose publique de nostre royaume :

Nous, à ces causes, après avoir eu sur ce l’advis et conseil de la Roine nostre très honorée dame et mère, princes de nostre sang et gens de nostre conseil privé, avons dict, declairé et ordonné, disons, declairons et ordonnons par ces presentes,

Que doresnavant tous serviteurs domestiques, cherchans ou estans appellez en commencement de service, ne seront receus en service d’homme ou de femme quel qu’il soit qu’ils ne facent apparoir à leurs maistres par acte vallable et authentique de quelle part, maison et lieu, et pour quelle occasion, ils sont sortis. Comme en semblable ceux ayans jà servi maistre quelque temps, et estans hors de leurs services, ne seront receus en services d’autres maistres ou maistresses que au preallable ne leur soit aussi apparu, par suffisante attestation susdicte de leursdicts premiers maistres, de l’occasion pour laquelle ils sont sortis.

Defendant très expressement à tous chefs de mai-


2. Sur la conduite des domestiques au XVIe et au XVIIe siècle, on peut lire avec fruit : De ceux qui servent à gages ès maisons des grands seigneurs et bourgeois, par Jean des Gouttes, Lyon, Fr. Juste, 1537, in-16 ; Flaminio et Colomana, ou Miroir de la fidélité des domestiques, par J. P. Camus, Lyon, 1626, in-12.