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ceveurs generaux mettent les deniers entre les mains des thresoriers de l’ordinaire des guerres pour le payement des compagnies d’ordonnances.

Voilà succinctement le nombre des generalitez, des eslections et de la pluspart des parroisses et des officiers, par le moyen des quels ce qui porte generalement le nom de tailles se lève, car les natures de deniers sont diverses, comme nous dirons en son lieu ; toutes fois, pour ce qui porte l’un porte l’autre, c’est-à-dire qui porte la taille porte le tallion et autres impositions, elles s’entendent toutes soubs appellation commune de tailles, et s’en fait de trois sortes : l’une appellée réelle, comme en Provence et Languedoc, où le roy mesme paye la taille s’il y a quelques terres ; l’autre personnelle, d’autant qu’elle regarde de plus près les personnes et leurs biens, en quelque lieu qu’ils soient scituez et assis14.

Voyons maintenant l’ordre qui se tient en l’imposition et levée desdits deniers, et, affin que ce soit plus clairement, prenons l’une des huict années dernières, qui ont esté à bien près toutes semblables, non seulement en ceste première partie, qui regarde les tailles, et en la seconde, qui regarde les fermes, mais aussi en la despence des deniers provenant de l’un et de l’autre15.

Le roy, au commencement de l’advenement à sa


14. Dans la pièce de 1607, il est parlé d’une troisième espèce de tailles : « L’autre mixte, comme la plupart, pour ce qu’elle s’impose selon les personnes et leurs biens, en quelque part qu’ils soient assis. »

15. « Cette année sera 1607 », lit-on dans la pièce reproduite par la Revue rétrospective ; mais on comprend que