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discours, portèrent monsieur de Villiers, pour lors advocat du roy, personnage admirable pour la grandeur de ses vertus, et fit qui tourna les armes de sa grave eloquence contre le mary.

Pour montrer qu’il devoit estre deboutté de son appel et de toutes autres preuves pour fins de non recevoir, dict qu’il se fondoit sur diverses raisons dont la première estoit que le mary avoit laissé passer une grande longueur de temps de defini par l’Eglise pour faire preuve de sa virilité, et par ce moyen sembloit avoir renoncé à son droit et aux nopces de la demanderesse et recognoistre la froideur naturelle, et conclut que le dit mariage soit declaré nul et la sentence de l’official executée, et condamne le deffendeur aux despens de la cause d’appel et à l’amende, pour avoir esté si temerayre que d’avoir persisté en son impuissance.

La Cour, sur les plaidoyez des parties et conclusions de monsieur l’advocat du roy, ordonna que, veu l’impuissance du dict Picot de pouvoir engendrer lignée, que la sentence de l’official d’Angers seroit executée de poinct en poinct selon la forme et teneur, et permet à la dicte Moreau de se marier pour la troisiesme fois à qui bon lui sembleroit ; condamne le dict Picot, son second mary, en tous les despens, et à deux cens livres parisis d’amende ; le tout nonobstant oppositions ny appellation quelconque, pour laquelle amende le dict Picot seroit condamné au payement d’icelle tant par saisie de ses biens que par emprisonnement de sa personne5.



5. Picot en appela-t-il ? Je ne sais. Le marquis y alla