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conclusions du procureur general ne soient suyvies, et qu’en ce faisant que ledit Mardy-Gras soit du tout dechassé de la republique et de tout le ressort de la cour, attendu que notoirement c’est contrevenir contre leurs anciens priviléges, que la cour leur a tousjours maintenus souz la liberté de conscience, en laquelle ils ne peuvent estre forcez ; joint que la cour sçait très bien qu’ils sont fondez sur la prescription de temps, prescription de dix, de vingt, de trente, de quarante, cinquante et cent ans, et mesmement extra viventium memoriam, pour autant que ce temps est escheu depuis qu’ils se sont soustraits et emancipez de l’obeissance dudit maistre truand de Caresme et de ses autres foires, comme Vigiles, Quatre-Temps, mesmes qu’ils ont publié une assemblée pour se soustraire des autres foires appellées le Vendredy et Samedy ; laquelle assemblée finie, ils sont resolus de presenter à la cour requeste aux fins que ils soient du tout distraits et absouz desdites foires appellées Vendredy et Samedy, lesquelles toutesfois, propter scandala, ils promettent bien de garder pour ceste fois seulement, sans tirer là consequence ; soutenant pour toutes conclusions, veues les causes jà alleguées pertinentes et peremptoires, qu’il n’y a lieu que les conclusions dudit procureur general soient gardées en ce que touche et concerne le particulier de la Frelauderie, par ainsi qu’il leur soit permis de vivre à leur poste sans recognoistre ledit Caresme, et en ce faisant qu’ils puissent heberger ledit Mardy-Gras. Signé Genevrard.