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Sa Majesté attribue aux perruquiers la frisure et l’accommodage, sans exception ni restriction, mais aussi sans prejudice du droit dont sont en possession les chirurgiens qui n’ont pas renoncé à la barbarie, d’en continuer l’exercice comme par le passé.

Cette attention scrupuleuse du legislateur à conserver les droits des chirurgiens sera la sauve garde des maitresses coëffeuses de Rouen ; leur droit etoit legitime, il etoit etabli et respecté lors des lettres patentes. Ce ne sauroit donc être l’intention de Sa Majesté de prejudicier, par ce reglement general, à cette prerogative particulière, que l’origine la plus ancienne, la possession la plus longue et les titres les plus solennels consacrent egalement. Tout ce qui emane de l’autorité souveraine doit porter le caractère de l’equité suprême. Cette equité seroit blessée par la derogation que les maitres perruquiers de Rouen voudroient trouver dans ces lettres au droit des maitresses coëffeuses, derogation qui ne s’y trouve point et qu’on ne sauroit y supposer, puisqu’elle seroit contradictoire avec la reserve qui y est faite du droit des chirurgiens-barbiers.

La pretention des maitres perruquiers de Rouen est donc absolument injuste et mal fondée ; tout, malgré leurs efforts, se reunit pour solliciter en faveur des maitresses coëffeuses, des lettres patentes de confirmation de leurs priviléges, qui établissent une exception favorable à la disposition dont on pretend inferer l’aneantissement de ces privileges.

Toutes les communautés sont egalement sous la protection bienfaisante du Gouvernement ; tous les citoyens sont les enfants d’un même père. Il est trop