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gistre du bureau de la communauté des perruquiers, puisqu’elles forment une communauté ancienne, reconnue, avouée, protegée ; puisqu’elles ont elles mêmes un bureau11, puisqu’enfin leurs noms, surnoms et demeures sont inscrits sur leurs propres registres. Il est donc certain qu’aux termes de la loi, les coëffeuses de Rouen ne sont pas comprises dans la prohibition de ces lettres-patentes.

Elles ne sauroient y être comprises : l’esprit de la loi y repugne. Le moyen de l’interpreter avec elle même, c’est d’en etudier les differentes dispositions. Or, on y en lit une dont l’application doit se faire à l’espèce presente. Les chirurgiens des Provinces qui etoient en droit et possession d’exercer la barberie et qui n’y ont pas renoncé, y sont maintenus12 ;


11. Ce bureau étoit au couvent des Carmes, où la corporation des coiffeurs étoit placée sous l’invocation de Notre-Dame-de-Recouvrance.

12. Les barbiers, comme on sait, étoient aussi chirurgiens, et les chirurgiens barbiers, « par la raison, dit M. de Paulmy, qu’il falloit que celui qui se trouvoit continuellement dans le cas de faire quelque blessure sût au moins les guérir. » Quand l’art de la chirurgie eut été honoré, au 17e et au 18e siècle, de nombreuses distinctions, on dédaigna de s’y abaisser au métier vulgaire de la barberie, et « surtout de raccommodage des cheveux ». Ce fut désormais, à Paris du moins, la profession spéciale des barbiers. Ils n’eurent plus rien de commun avec les chirurgiens, sauf sur un point. Le premier chirurgien du roi, qui étoit en même temps son premier barbier, resta chef de la barberie et de la chirurgie réunies, ce qui lui permit de ne pas renoncer à ses honoraires sur les deux communautés. (Mélanges tirés d’une grande bibliothèque, t. XXXII, p. 270.)