Page:Variétés Tome IX.djvu/216

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tiquité de son origine, et la certitude de ses prerogatives aux pretentions des perruquiers de la même ville. Ces derniers ont essayé plusieurs fois de porter un coup mortel à l’existence de cette communauté florissante. Des decisions solennelles et successives sembloient avoir imposé silence à leurs jalouses reclamations. L’autorité, d’accord avec la justice, avoit fixé d’une manière irrevocable les bornes où devoient se circonscrire les pretentions respectives de ces deux communautés, et le partage naturel de leurs occupations entre les deux sexes qui en sont l’objet2. Les perruquiers n’ont pas été contens de ce partage, dont l’egalité ne pouvoit pourtant donner lieu au moindre murmure de leur part. Une loi nouvelle, interpretée à leur manière, leur a paru une occasion favorable de renouveller avec succès des pretentions si authentiquement proscrites ; leur rivalité s’appuye sur les lettres patentes données à Versailles, le 12 septembre 1772, en faveur des perruquiers des provinces du royaume, et contre l’esprit de ces lettres, contre la disposition precise de leur enregistrement, contre


à ne pas rire, fit supprimer le mémoire. Malgré cette suppression, il est bien moins rare que celui que nous publions ici. Il a été réimprimé dans un charmant recueil du temps (Causes amusantes et connues, 1769, in-12, t. I, p. 367–390.) — Il existe sur cette même affaire une pièce anonyme en assez jolis vers sous ce titre : Les coeffeurs des dames contre ceux des messieurs, 1769, in-8.

2. En 1686, la corporation des enjoliveuses ou modistes, comme nous dirions aujourd’hui, avoit obtenu du parlement de Normandie le privilége exclusif des ouvrages de cheveux.