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au parlement de Paris, d’un morceau de terre sis au fauxbourg Saint-Germain-des-Prez, proche la Charité, faisant partie des terres sises au Pré-aux-Clercs appartenant au dit abbé, moyennant la somme de dix livres parisis de cens et quatre cens vingt livres de rente par chacun an, lesquels cens et rente demeureroient entre les mains du dit Pithou jusques à ce que le procès d’entre les dits abbé et religieux et les dits recteur et supposts de l’Université, pour raison de la proprieté des dites places, fust vuidé, contenant aussi, la dite collation, qu’à la minute du dit contract sont attachées autres minutes de semblables contracts faits par le dit abbé aux dits sieurs de Berulles, Tambonneau, Leschassier, de Bragelonne, Le Vasseur, Seguier, le Cocq et Lhuillier, du dit jour quatorzième may mil six cens quarante ; copie collationnée d’arrest dudit parlement par lequel, entre autres choses, auroit esté ordonné qu’aux frais et depens des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez seroient faites tranchées à l’entour du grand Pré-aux-Clercs, selon les limites plantées et bornes mises ès endroits et lieux qui seront ordonnés par le commissaire executeur de l’arrest, à la conservation des droits des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, du quatorzième jour de may mil cinq cens cinquante-cinq ; conclusions de nostre procureur general ; iceluy nostre dit grand conseil, par son dit arrest, a declaré et declare le dit defaut bien et deuement obtenu, pour le profit duquel a declaré et declare les dits contracts et baux à cens et rentes faits par les dits abbé, religieux et