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de nostre dit conseil, par lequel, après la declaration de M. Claude le Brun, procureur au dit conseil, et des dits abbé, religieux et convent, defaut auroit esté donné à l’encontre d’eux en la presence du dit le Brun, leur procureur, et ordonné que le jugement d’iceluy surseoiroit jusques au jeudy ensuivant du quinzième jour de may mil six cens quarante-six ; le dit arrest de nostre dit conseil du dit jour vingt-septième juin mil six cens quarante cinq, par lequel, sur les requestes et demandes des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, et lettres en forme de requeste civile par eux obtenues, afin d’estre remis en tel estat qu’ils estoient auparavant les arrests du parlement de Paris des cinquième aoust mil cinq cens quatre-vingt-six, et onzième jour de mars mil six cens trente, les parties auroient esté mises hors de cour et de procès, et ayant egard à la requeste verbale des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, mainlevée leur auroit esté faite des saisies faites à la requeste des dits le Cocq, Bailly, Tambonneau et autres, des arrerages des rentes, cens, surcens deubs à la dite Université ; ordonne que les dits le Cocq, Bailly, Tambonneau et autres vuideront leurs mains de ce qu’ils devoient des arrerages d’icelles en celles des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de ladite Université ; ce faisant, en demeureront bien et valablement dechargés, sans depens ; le dit arrest de nostre cour de parlement de Paris du dit jour deuxième mars mil six cens trente, par lequel, sans avoir egard à l’intervention des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, M. Nicolas le