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saisies faites à la requeste des dits abbé, religieux et couvent, ès mains des dits le Coq, Bailly, Tambonneau et autres debiteurs des dites rentes ; ordonne qu’ils vuideront leurs mains de ce qu’ils doivent des arrerages d’icelles en celles des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de l’Université, et, ce faisant, en demeureront bien et valablement deschargez, sans depens. Si donnons en mandement et commettons par ces presentes au premier des huissiers de nostre dit grand conseil, et hors d’icelle à nos dits huissiers ou autres, nostre huissier ou sergent sur ce requis, que, à la requeste des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de l’Université de Paris, le present arrest il mette à deue et entière execution de point en point, selon sa forme et teneur, en ce que l’execution y est et sera requise, en contraignant à ce faire souffrir et obeir tous ceux qu’il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d’icelles ne voulons estre differé, et faire en outre, pour l’execution du dit present arrest, toutes significations, assignations, commandemens, contraintes et autres exploits requis et necessaires ; de ce faire avons à nostre dit huissier ou sergent donné et donnons pouvoir, mandons et commandons à tous nos justiciers et officiers et sujets qu’à luy ce faisant, sans pour ce demander placet, visa ne pareatis, soit obey. En temoin de quoy nous avons fait mettre et apposer nostre scel à ces dites presentes. Donné et prononcé en l’audience de nostre dit grand conseil, à Paris, le 27e jour de juin, l’an de grace 1645, et de