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dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université de Paris, deffendeurs, d’autre ; et encore entre les dits abbé, religieux et convent, demandeurs en autres lettres en forme de requeste civile par eux obtenues en nostre grand conseil, tenu le 25 des dits presens mois et an, aux fins d’estre restitués contre les dits arrests ; les dites lettres portant attribution de jurisdiction à nostre dit conseil d’icelles, et deffendeurs, d’une part ; et les dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, deffendeurs ès dites lettres et demandeurs en requeste verbale par eux faite ce jourd’huy, en l’audience de nostre dit conseil, à ce que, deboutant les abbé, religieux et convent des dites requestes et lettres de requeste civile, mainlevée soit faite aus dits de l’Université des saisies faites ès mains des sieurs le Coq, Bailly, Tambonneau et autres ; et, en ce faisant, que les deniers deus à cause des arrerages des rentes, cens et surcens deubs à la dite Université, leur seront baillez, d’autre part. Après que Bernage pour les dits abbé, religieux et convent de la dite abbaye Saint-Germain ; Camus pour les dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, et Basin pour nostre procureur general, ont esté ouïs, iceluy nostre dit grand conseil, par son arrest sur les requêtes et demandes des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, et lettres en forme de requeste civile par eux obtenues, a mis et met les parties hors de cour et de procez ; et, ayant egard à la requeste verbale des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de l’Université de Paris, leur a fait et fait main-levée des