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lieux, et qu’aucuns bastimens n’y seront elevez, avec deffences de passer outre à l’execution des contracts de vente, bastir et edifier ès dits lieux, d’une part ; et les recteur, doyens, procureurs et supposts de l’Université de Paris, deffendeurs, d’autre ; et encore entre les dits abbé, religieux et couvent de la dite abbaye Saint-Germain, demandeurs en autre requeste par eux presentée à notre dit conseil le 23 mars 1640, à ce qu’ils soient receus opposans à l’execution des contracts faits par les dits recteurs, doyens, procureurs et supposts de la dite Université de Paris ès dits Prez-aux-Clercs et portion d’iceux contre les dits lieux appartenans à la dite abbaye, et non à autres, en proprieté, censive et directe ; ce faisant, sans avoir egard ny s’arrester aux dits contracts, les fins et conclusions prises par les dits demandeurs en leur dite requeste du dit jour 13 octobre, comme justes, à eux faites et adjugées, d’une part ; et les dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, deffendeurs, d’autre ; et encore entre les dits abbé, religieux et couvent de Saint-Germain, demandeurs en lettres en forme de requeste civile par eux obtenues en nostre chancellerie de Paris le 17 du present mois, aux fins d’estre restitués et remis en tel estat qu’ils estoient auparavant les trois arrests y mentionnez de nostre Parlement de Paris au profit des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université : le premier du 5 aoust 1586, le deuxième à l’encontre de Gabriel le Clerc, bourgeois de Paris, et le troisième du 2 mars 1636 ; ce faisant, que leurs fins et conclusions leur soient faites et adjugées, d’une part ; et le