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les rentes creées et constituées au profit de la dite feue reine Marguerite, ou des dits religieux Augustins reformez, sur les places dependantes des six arpens de terre mentionnés au dit contract, appartiendront à la dite Université ; et, ce faisant, ayant egard à la dite requeste du 11 octobre 1615, a condamné et condamne les dits Percheron, Le Breton, Bacot, Hanon, Lorin, Riverin, les frères de la Charité, Frissard, Guenard, Clergerie, Prudhomme, le Vauquelin et autres, à present possesseurs des places dependantes des dits six arpens, à payer et continuer à l’avenir à la dite Université les cens et rentes à la charge desquelles leur ont esté baillées les dites places par la dite feue reine Marguerite ou autres ayans droit d’elle des dits cens et rentes, en passer titre nouvel et reconnoissance au profit de la dite Université ; ordonne neanmoins, pour certaines causes et conside­rations à cela mouvantes, que le surplus des dits arpens que les dits religieux se sont reservez leur demeurera, pour en jouir comme ils ont cy-devant fait, à la charge de dix livres de rente et douze deniers parisis de cens par arpent envers la dite Université pour toutes choses generalement quelconques ; et, sur les lettres d’ampliation de requeste civile, a mis et met les parties hors de cour et de procès, sans depens des dites instances, dommages et interêts, ny restitution de fruits, tant echus que ceux qui echerront jusqu’au dernier jour du present mois. Prononcé le 23 decembre 1622.

Signé Gallard.

Le 31 decembre 1622 fut le present arrest signi-