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procez ou querelle contre quelqu’un, en sollicitant ces femmes desbauchées, ils venoient impudemment au son du tambour faire accroire à une honneste femme bourgeoise qu’elle estoit vicieuse, et qu’elles la vouloient emmener de force40 au lieu destiné pour les garces41, ce qui apportoit un scandale public42.



venoient à l’ordonnance de décembre 1254, par laquelle saint Louis avoit déclaré (art. 11) que les filles de joie ne pourroient se loger que « loin des lieux saints et des cimetières. » Ordonn. des roys de France de la troisième race, t. 1, p. 79, 105.

40. On trouve racontée, dans le Ménagier de Paris, t. 3, p. 116, et Additions et corrections, p. 75, une affaire de ce genre.

41. Peu à peu les priviléges de ces lieux infâmes furent abolis. (Sauval, Antiq. de Paris, t. 2, p. 108.) Une ordonnance de 1697 en fit disparoître les dernières traces. V. notre livre Paris démoli, 2e édit., p. 36.

42. Dans les Statuts de la reine Jeanne sur la discipline d’un lieu de débauche dont elle permettoit l’établissement à Avignon, statuts publiés par Astruc, De morbis venereis, on lit, art. 2 : « Si quelque fille a déjà fait faute et veut continuer de se prostituer, le porte-clef ou capitaine des sergents, l’ayant prise par le bras, la mènera par la ville, le tambour battant et avec l’aiguillette rouge sur l’épaule, et la placera dans la maison, avec les autres ; lui défendra de se trouver dans la ville, à peine du fouet en particulier pour la première fois, et du fouet public et du bannissement la seconde fois. » Ce passage, rapproché de ce qu’on lit ici, prouve au moins que, dans ces statuts, tout n’est pas, de la part du médecin Astruc, pure invention et pure mystification, comme M. Jules Courtet l’a voulu prouver dans un article de la Revue archéologique, t. 2, p. 158–164.