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Item. — Icelle archiconfrerie a le droit de s’incorporer personnages de toute espèce, figure et profession, tant laïquale qu’ecclesiastique et monacale, ci : comme porte-robbes, porte-perucques, porte-estolle, porte-aulmusse, porte-sabots, porte-sandales, porte-corde, porte-capuce, porte-ferules et porte-barbe.

Item. — Nuls postulans ne peuvent estre admis qu’ils n’aient souffert toutes les eclipses de raison à ce suffisantes et pertinentes pour meriter le susdit privilége fondamental, à savoir la singularité du raisonnement.

Item. — Nul acte ecrit, avertissement ou autre pièce quelconque, ne sera approuvée par les superieurs et officiers majeurs de l’archiconfrerie s’il n’est original9 ou timbré.

Item. — Tous suppots d’icelle ont privilége, ès jours de jeûne et de carême, d’avaler hors du repas toute sorte de liquide, pourveu que toujours ils rejettent ce quy sera proposé de solide ; et, advenant le cas qu’aucun y veuille contredire ou pratiquer le contraire, iceluy sera condamné au tribunal de l’archiconfrerie, comme fauteur d’une morale rigoureuse pour lui-mesme.

Item. — Indulgence en faveur de tout agregé ecclesiastique qui dit precipitamment son breviaire,


9. Ce mot commençoit alors à s’employer pour désigner un homme ayant dans l’esprit quelque chose de ridicule et d’extravagant. (Dict. de Furetière.) V. aussi, sur cette expression, un article philologique de l’académicien Arnault, Revue de Paris, 1re série, t. 9, p. 187.