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feuilleter et approfonder, en sorte que tout se face à la conservation du droict des parties.

15. En toutes les dites matières y aura lieu de prevention.

16. Sur les vacations requises par les gens mariez, avons renvoyé leur requeste pour en deliberer plus amplement à nostre conseil. Toutefois, par provision, et jusques à ce qu’autrement en ait esté par nous ordonné, sera l’arrest des arreraiges requis par les femmes à l’encontre de leurs maris14 en tout et partout executé selon sa forme et teneur.

17. Defendons de faire le procès extraordinaire à quelque personne que ce soit, si ce n’est chez les accouchées15 ou autres bureaux solennels à ce expressement dediez ; ausquels lieux seront traictez et decidez tous affaires d’estat, et signamment ceux qui concernent les mariages inegaux, soit pour le regard de l’aage, des mœurs ou des biens, et pareillement les bons ou mauvais traictemens des maris à l’endroict de leurs femmes, et, au reciproque, des femmes envers leurs maris. Les entreprinses qui se font par unes et autres dames au pardessus de leurs


may 1402 fut ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir visité les procez viendroient en taxe… Depuis, les espices furent eschangées en argent, aimant mieux les juges toucher deniers que des dragées. »

14. Nous trouvons dans l’Ancien Théâtre françois, t. 1, pag. 111–128 : Farce nouvelle, très bonne et fort joyeuse, des femmes qui demandent les arrerages de leurs maris, et les font obliger par nisi, etc.

15. M. Le Roux de Lincy, dans son Introduction à notre édition des Caquets de l’Accouchée, a cité ce passage.