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cident ou autrement parvenu en leurs mains, en quelque façon que ce soit, des sacs, procez, pièces, tiltres, registres, minuttes et autres papiers, qu’ils ayent promptement à iceux porter et mettre ès mains de M. Jehan du Tillet, greffier de ladite cour, ou son commis, en sa maison, seize rue de Bussi, en ceste ville de Paris, sans aucuns retenir par dol, fraude ou autrement, à peine de punition exemplaire ; desquels sacs, registres, papiers et tiltres ledit greffier ou son commis tiendra registre des noms, surnoms et demeure de ceux qui les auront portez, dont il en baillera descharge, et faict taxe s’il y eschet, pour estre lesdits sacs et pièces par après remis aux greffiers civil, criminel et autres qu’il appartiendra ; fait inhibitions et defenses, sur les mesmes peines, à tous marchands, apothicaires, papetiers, cartiers, merciers, espiciers et autres, achepter directement, ou indirectement par personnes interposées, aucuns parchemins, papiers escrits en minutte ou grosses, ny employer à leurs pacquets et mestiers, ains, si aucuns leur sont offerts et portez, leur enjoinct les retenir et denoncer à justice. Et à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance, sera le present arrest leu et publié tant à son de trompe, cry public, que aux prosnes des eglises des paroisses ; ordonne que le procureur general du roy aura com-


avoient été préservées. En outre des greffes, dont nous parlerons plus loin, on avoit sauvé les papiers du parquet des gens du roi et ceux du greffe du trésor.

Le Mercure françois (1618), t. 5, p. 24–25, donne aussi la teneur de cet arrêt.