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le gouvernement colonial belge contracte, enfin, avec la liberté commerciale, un « mariage d’inclination », d’autant plus enthousiaste, sans doute, qu’il a été plus tardif ; de même que, sans nous mettre en contradiction avec nous-même, nous pouvons, et nous devons regretter que, dans son programme de réformes, M. Renkin ne change rien d’essentiel à l’ancienne conception domaniale de l’État Indépendant du Congo.

Que l’on veuille se reporter, en effet, aux décrets de 1910.

Ils substituent l’impôt en argent à l’impôt en travail ou en nature ; ils suppriment, dans le délai de trois ans, le travail forcé, sauf pour ce qui concerne les corvées locales et les travaux dits d’utilité publique ; ils accordent aux indigènes, dans les zones qui seront ouvertes au commerce, l’autorisation de récolter les fruits des forêts domaniales ; mais, d’autre part, l’État n’abdique rien de ses droits fonciers ; il conserve le Domaine national, augmenté du ci-devant Domaine de la Couronne ; il continue à se déclarer propriétaire, avec tous les droits que ce titre confère, de la presque totalité du territoire, sous réserve, certes, des droits des indigènes, mais sans donner à ces droits une portée plus grande que celle qu’on lui donnait sous l’ancien régime.

Cette conception de la domanialité est-elle admissible ? Peut-elle être maintenue sans léser les intérêts et les droits des communautés indigènes ? Ne doit-elle pas, au contraire, subir des transformations essentielles ?

Telles sont les questions que nous nous proposons de traiter ci-après.


§ 1. — Les droits des indigènes sur le sol.


Pour justifier le maintien du « Domaine national », on reproduit, purement et simplement, l’argument qui a été invoqué, dès l’origine, par l’État Indépendant du Congo,