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« dérogé & dérogeons par ceſdires présentes. Car tel est notre plaisir » & afin que ce ſoit chose ferme & stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel

Donné à Verſailles au mois de Mars 1685 & de notre règne le quarante-deuxième. Signé LOUIS. Et plus bas par le Roi, COLBERT. Viſa LE TELLIER. Et ſcellé du grand Sceau de cire verte en lacs de ſoye verte & rouge. Collationné à l’original. Signé DU METS.

Lû publié & regiſtré le préſent Édit, oui & ce requérant, le Procureur-général du Roi, pour être exécuté ſelon sa forme & teneur, & ſera à la diligence dudit Procureur-général envoyé copies d’icelui aux Sièges reſſortiſſans du Conseil, pour y être pareillement lu, publié & enregiſtré.

Fait & donné au Conseil Souverain de la côte de Saint-Domingue, tenu au petit Gouave, le 6 Mai 1687. Signé Moriceau. Et audeſſus est écrit, collationné par nous Notaire Royal au Siège de Léoganne de l’Iſle Espagnole, souſſigné sur une autre à nous repréſentée, & à l’inſtant rendue & délivré la préſente expédition au Sieur Louis Benoît, Procureur-général & spécial du sieur Libroc de Cloſneuf, pour lui valoir & ſervir ce qu’il appartiendra, cejourd’hui 14 Avril 1701. Signé Francq, avec paraphe. Collationné à ſon original en papier, ce fait & rendu par moi Greffier de la Chambre du domaine & Trésor au Palais à Paris, ce 10 Mai 1702. Signé Brocquet, Greffier.


EDIT Concernant les Eſclaves des Colonies du mois d’Octobre 1716.

Regiſtré au Greffe du Conseil Supérieur du Cap, le 3 Février 1717

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre, A tous préſens & à venir,

SALUT.

Depuis nôtre Avènement à la Couronne, nos premiers ſoins ont été employés à réparer les pertes cauſées à nos Sujets par la Guerre que le Roy nôtre très-honoré Seigneur & Biſaïeul de glorieuse Mémoire, a été forcé de soutenir, et Nous nous sommes appliqués en même temps à chercher les moyens de leur faire goûter les fruits de la Paix. Nos Colonies, quoiqu'éloignées de Nous, ne méritant pas moins de reſſentir les effets de nôtre attention, nous avons fait examiner l'état où elles se trouvent, & par les différents Mémoires qui nous ont été préſentez, Nous avons connu la néceſſité qu'il y a d'y ſoutenir l'exécution de l'Édit du mois de Mars 1685, qui en maintenant la discipline de l'Église Catholique, Apostolique & Romaine; pourvoit à ce qui concerne l'état & la qualité des Esclaves Nègres qu'on entretient dans lesdites Colonies pour la culture des terres : Et comme Nous avons été informé que plusieurs Habitants de nos Isles de l'Amérique déſirent envoyer en France quelques-uns de leurs Esclaves, pour les confirmer dans les Inſtruction & dans les exercices de nôtre Religion, & pour leur faire apprendre en même temps quelque Art ou Métier, dont les Colonies, recevroient beaucoup d'utilité par le retour de ces Esclaves, mais que ces Habitans craignent que les Esclaves ne prétendent être libres en arrivant en France, ce qui pourroit causer auxdits Habitants une perte considérable, & les détourner d'un objet aussi pieux & aussi utile, Nous avons résolu de faire connoitre nos intentions sur ce ſujet. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de l'avis de nôtre très-cher et très amé cousin le Duc de Bourbon, de nôtre trèscher e[t] très-amé Oncle le Duc du Maine, de nôtre très-cher e[t] très-amé Oncle le Compte de Toulouse, e[t] autres Pairs de France, grands e[t] notables Personnages de nôtre Royaume, e[t] de nôtre certaine science, pleine puissance e[t] autorité Royale, Nous avons par le présent Edit perpetuel et irrevocable, dit, statué e[t] ordonné, disons, statuons e[t] ordonnons, voulons e[t] nous plait ce qui suit.

ARTICLE PREMIER. L'Edit ddu mois de Mars 1685, e[t] les Arrêts rendus en execution, ou en interprétation, seront executés selon leur forme e[t] teneur dans nos Colonies, e[t] en conséquence, les Esclaves Negres qui y sont entretenus pour la culture des terres, continueront d'être élevés e[t] instruits avec toutes l'attention possible, dans les principes e[t] dans l'exercice de la Religion Catholique, Apostolique e[t] Romaine.

II. Si quelques-uns des Habitans de nos Colonies ou Officiers employés sur létat desdites Colonies, veulent amener en France avec eux des Esclaves Negres de l'un e[t] de l'autre sexe en qualité de Domestique ou autrement pour les fortifier davantage dans notre religion, tant par les instructions qu'ils recevront, que par l'exemple de nos autres Sujets, e[t] pour leur faire apprendre en même temps quelque Art ou Métier, dont les Colonies puissent retirer de l'utilité par le retour de ces Esclaves, lesdits Propriétaireres seront tenus d'en obtenir la permission des Gouverneurs Generaux ou Commadans dans chaque Isles, laquelle permission contiendra le nom du Propriétaire, celuy des Esclaves, leur âge e[t] leur signallement.

III. Les Propriétaires desdits Esclaves seront pareillement obligés de faire enregistrer ladite