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LES FONCTIONNAIRES CIVILS

Il ne faut pas une longue étude de l’histoire coloniale de l’Angleterre pour arriver à cette conclusion, que l’Inde est la seule de toutes les colonies britanniques qui ait réellement prospéré pendant les cinquante dernières années. Aux Indes occidentales, la belle colonie de la Jamaïque descend, comme prospérité commer


    cement suit à peu près la même loi dans les présidences de Haïras et de Bombay. Voici d’ailleurs la magnifique hste emle rtarî ie entre les employés eivils de l’honorable compagnie des Indes (en estimant la roupie à 2 shellings) : gouverneur général, 25,000 liv. st. ; gouverneurs de Madras et de Bombay 10,000 liv. st. ; lieutenants-gouverneurs du Bengale et des provinces nord-ouest 8,400 livt. st. ; membres du conseil suprême de l’Inde, 8,000 liv st. ; membres des conseils de Madras et de Bombay 6,200 v st. Pour les autres grands dignitaires de la hiérarchie indienne la cour des directeurs a fixé un salaire maximum de 5,200 liv. st., salaire qui est touché par les secrétaires du gouvernement suprême, quelques membres des boards et certains agents diplomatiques. Les juges des cours d’appel de Calcutta et d’Agra reçoivent 4,200 Ht. st. ainsi que certains agent politiques de second ordre ; les commissioners, 3,500 liv. st. ; les uïes, 3,000 Ht. st. ; les magistrats et collecteurs (provinces nerd-ôuest), 2,700 Ht. st. ; les collecteurs (Bengale), 2,300 liv. st. ; les magistrats (Bengale), 1,080 liv. st. ; les joints magistrats et deputy collectors (provinces nord-ouest), de 840 à 1,200 liv. st. ; assistants magistrats, 480 liv. st. Les salaires sont un peu moindres dans les présidences de Bombay et de Madras, ou les appointements du juge sont fixés à 2,800 liv. st., ainsi que ceux du magistrat et collector. Après vingt-cinq ans de service, dont trois ans de congé (furlough), les officiers du service civil peuvent se retirer avec une pension de 1,000 liv. st. Cette pension est toutefois soumise aux conditions suivantes ; une retenue de quatre pour cent sur les salaires avec la condition additionnelle que le total de ces retenues avec les intérêts composes doit, au moment où la retraite est prise, représenter une annuité de 500 liv. st., et qu’en cas de déficit l’employé doit compléter cette somme de ses deniers privés. L’autre moitié de la pension est fournie par la compagnie ; mais comme son trésor bénéficie des retenues faites sur les appointements des employés décédés