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LES FONCTIONNAIRES CIVILS

la religion hindoue, ni à la religion musulmane. Ce fut en 1793 que lord Cornwallis réunit en code les diverses ordonnances (regulations) promulguées jusqu’à lui, et ce code, complété au jour le jour, forme aujourd’hui la législation criminelle en vigueur dans l’empire de l’Inde. Il faut remarquer toutefois que le gouvernement de la compagnie s’est trouvé à plusieurs reprises en face de crimes extraordinaires, tels que le thuggisme, le suttce, les dacoïts, et que dans l’intérêt de la chose publique, il a dû souvent s’écarter des formes judiciaires consacrées et avoir recours à des moyens sommaires. Encore aujourd’hui l’administration de l’Inde compte des magistrats spéciaux chargés de poursuivre et d’extirper l’abominable secte des thugs. Le code criminel de l’Inde ne saurait être taxé de sévérité, et n’est, à vrai dire, qu’un mélange des lois natives et des lois anglaises, mélange où les premières ont perdu toute leur cruauté primitive. Il punit le meurtre de la peine capitale ou de la transportation. Le dacoït, le faux, le parjure, le crime de la fabrication de fausse monnaie, entraînent au maximum la peine de seize ans de prison. La peine de— la marque au front, empruntée des lois natives, fut conservée dans le code anglo-indien, jusqu’en 1832, époque où elle en fut rayée par lord William Bentinck. Les punitions corporelles, si elles sont encore tolérées dans le domaine de la compagnie, ne sauraient être appliquées que par exception et presque exclusivement dans les cas où il est désirable de soustraire un condamné trop jeune à la contagion de la geôle.