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LES ANGLAIS ET L’INDE

maintien de la suprématie mahométane, le parlement crut faire à la fois acte de bonne politique et de justice en rétablissant l’égalité devant la loi civile parmi la population native du domaine indien. Il fut donc admis que les Anglais seraient soumis à la loi anglaise. Quant aux natifs, dans les cas où les deux parties appartiendraient à la même religion, on décida que l’affaire serait jugée conformément à la loi de cette croyance, mais si les deux parties professaient des cultes différents, il fut résolu que la sentence serait portée suivant les termes de la loi de la partie défendante. Les difficultés de ce système de législation mixte se révélèrent bientôt ; des affaires se présentèrent où un juge imbu des idées libérales de la civilisation européenne ne put sans rougir appliquer une loi qui, comme la loi hindoue, est inspirée du plus violent esprit de fanatisme religieux. Une autre difficulté capitale que rencontrèrent les législateurs anglais chargés de compléter l’édifice légal de l’Inde, ce fut la question de savoir quelle loi serait appliquée à la population nombreuse et flottante des juifs, Parsis et Arméniens. Aux premiers jours de la conquête, leurs différends étaient jugés tantôt conformément aux prescriptions de la loi anglaise, tantôt conformément aux termes de la loi hindoue ou de la loi mahométane, souvent même enfin d’après les termes de la loi des parties engagées. De là un chaos judiciaire auquel il fut porté remède tout récemment par un décret qui ordonne d’appliquer dans le domaine de l’Inde la loi anglaise aux cas civils où les ayants cause n’appartiennent ni à