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LES FONCTIONNAIRES CIVILS

Au-dessus du collecteur, la hiérarchie anglo-indienne place le juge. C’est après dix-huit ou vingt ans de service, c’est-à-dire de trente-huit à quarante ans d’âge, que l’officier civil de la compagnie est appelé à ces hautes et difficiles fonctions. On n’imagine guère quels obstacles le juge indien rencontre dans l’accomplissement de sa mission protectrice. Ce fut en 1772 que Warren Hastings reçut de la cour des directeurs l’ordre de préparer, en se conformant, autant que possible, aux usages établis, un projet de constitution gouvernementale et judiciaire pour l’Inde. Ces documents servirent de base à la charte octroyée par le parlement à la compagnie en 1773. Sous les empereurs de Dehli, les prescriptions du Coran ne composaient pas exclusivement la législation en vigueur dans le vaste empire de l’Inde. Dans les cas criminels, les Fouzdary[1] servaient de guide au juge ; dans les affaires civiles où l’une des parties était mahométane, l’on appliquait la loi du Coran, mais si aucun vrai croyant n’était engagé dans l’affaire en litige, le juge appliquait généralement dans sa sentence les prescriptions de la loi hindoue. Le traité de cession signé entre les Anglais et le descendant de Timour ne contenant aucune stipulation en faveur du


    homme ne puisse suffire à des devoirs aussi multiples. Dans le Bengale, chaque magistrat de district après de lui un assistant du service civil, et dans les présidences où Un seul et même officier réunit les pouvoirs de collecteur et de magistrat ce fonctionnaire a sous ses ordres un deputy magistrale et collecter plus un assistant, tous deux du service civil.

  1. Code criminel établi sous les empereurs de Dehli.