jourd’hui comme alors, tous les actes du gouvernement de l’Inde sont rendus au nom de la cour des directeurs ; mais son pouvoir est plus apparent que réel, et au-dessus d’elle s’élève l’influence prédominante de la couronne et du parlement, représentée par le board of control. Le mode de transactions entre ces deux pouvoirs est le suivant : les ordres de la cour des directeurs, rédigés par un comité secret élu dans son sein, sont soumis au board of control, qui, en cas de dissentiment, doit renvoyer les ordres au comité en motivant sa désapprobation. Un délai de quatorze jours est alloué à la cour pour faire des remontrances et tenter de modifier l’opinion des conseillers de la couronne ; au bout de ce temps, le board of control s’assemble pour discuter les explications de la cour et rendre une décision, qui, fût-elle contraire à ses vues, doit être envoyée aux Indes et mise à exécution. On voit que le board of control et, par son intermédiaire, la couronne et le parlement exercent une influence péremptoire dans toutes les grandes questions de politique étrangère ou intérieure qui s’agitent dans le domaine indien. De fait, les attributions indépendantes réservées à la cour des directeurs se réduisent au droit d’élire ou de révoquer le gouverneur général, et il n’a été fait jusqu’à ce jour qu’une seule fois usage du droit de révocation, à l’égard de lord Ellenborough.
L’attention doit moins se porter sur les dispositions communes aux deux chartes que sur celles qui les distinguent l’une de l’autre. Ce n’est donc pas sur les analogies, mais sur les différences, que nous allons insister.