Page:Vésinier - Histoire de la Commune de Paris.djvu/327

Cette page a été validée par deux contributeurs.
 Les corrections sont expliquées en page de discussion

au sort en séance publique de la Commune convoquée à cet effet. ... L’accusé et la partie civile pourront seuls exercer le droit de récusation. ....

“ Art. 5. L’accusé pourra faire citer même aux frais du trésor de la Commune tous témoins à décharge. Les débats seront publics. L’accusé choisira librement son défenseur même en dehors de la corporation des avocats. Il pourra proposer toute exception qu’il jugera utile à sa défense. ...

“ Art. 9. L’accusé ne sera déclaré coupable qu’à la majorité de huit voix sur douze. ....

Ce décret très-libéral, et qui offre de sérieuses garanties aux accusés, a été adopté.

Les malheureux gardes nationaux de Paris, qui languissent depuis quatre mois dans les casemates et sur les pontons, seraient bien heureux si on voulait les traduire devant une juridiction aussi équitable.

Voici un autre décret proposé aussi par le délégué à la justice dans la séance du lendemain, et qui a été également adopté :

“ Art. 1. Les huissiers, notaires, commissaires-priseurs et greffiers de tribunaux quelconques qui seront nommés à Paris à partir de ce jour, recevront un traitement fixe. Ils pourront être dispensés de fournir un cautionnement.

“ Art. 2. Ils verseront tous les mois, entre les mains du délégué aux finances, les sommes par eux perçues pour les actes de leur compétence.