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membres de la Commune d’appliquer cette loi à des soldats faits prisonniers. L’article 1 dit que tous les prévenus de complicité avec Versailles seront traduits devant le jury d’accusation, qui décidera s’ils seront immédiatement remis en liberté ou retenu comme otages. Or, il est certain que les soldats proprement dits, ceux qui n’ont trempé dans aucune trahison et dans aucun massacre, seront mis en liberté. On sait avec quelle bonté et quels égards la Commune traitait les prisonniers de guerre appartenant à l’armée régulière. Si des gendarmes, des sergents de ville faits prisonniers ont été déclarés otages, ce n’est pas en leur qualité de prisonniers militaires, mais à cause de leurs fonctions policières, de leurs actes comme membres de la police au service de l’ennemi. Le gouvernement de Versailles, en enrôlant dans son armée tout le personnel de la police, l’a exposé à de justes représailles, cent fois justifiées par la conduite infâme de tous les corps policiers, non-seulement depuis le Dix-huit mars, mais depuis le Deux-décembre 1851.

L’article 2 du décret sur les otages institue un jury d’accusation devant lequel seront traduits les accusés de complicité avec Versailles ; et par une autre loi il a été statué que ce jury d’accusation serait tiré au sort parmi les délégués de la garde nationale.

Ordinairement en temps de guerre on ne fait pas