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“ Décrète :

“ Art. 1. Toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles sera immédiatement décrétée d’accusation et incarcérée.

“ Art. 2. Un jury d’accusation sera institué dans les vingt-quatre heures pour connaître des crimes qui lui seront déférés.

“ Art. 3. Le jury statuera dans les quarante-huit heures.

“ Art. 4. Tous les accusés retenus par le verdict du jury d’accusation seront les otages du peuple de Paris.

“ Art. 5. Toute exécution d’un prisonnier de guerre ou d’un partisan du gouvernement régulier de la Commune de Paris sera sur-le-champ suivie de l’exécution d’un nombre triple des otages retenus en vertu de l’article 4, et qui seront désignés par le sort.

“ Art. 6. Tout prisonnier de guerre sera traduit devant le jury d’accusation, qui décidera s’il sera immédiatement remis en liberté ou retenu comme otage. ”

Si on examine froidement l’esprit de cette loi, on voit tout d’abord qu’elle s’applique à des complices du gouvernement de Versailles, c’est-à-dire à des espions, à des traîtres, et non pas à des prisonniers de guerre. Jamais il n’est entré dans l’esprit des